Décret n°95-705 du 9 mai 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.

TexteDécret n°95-705 du 9 mai 1995
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve intégrale.
IdentifiantLEGIARTI000006851485
Texte parentLEGITEXT000005618811
Référencearticle 11 du décret n°95-705 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. La pénétration et la circulation des personnes sont interdites dans tout le territoire de la réserve intégrale.

2. Cette disposition n'est pas applicable :

3. 1° Aux personnels du parc national ainsi qu'aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale pour des opérations de police ou de sauvetage ainsi qu'aux personnels de lutte contre l'incendie ;

4. 2° Aux personnes temporairement autorisées par le directeur du parc national, et notamment à celles prévues à l'article 5 ci-dessus, dans la limite d'un quota et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le comité scientifique.

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