1. Les activités agricoles et pastorales sont interdites. Les activités forestières sont également interdites, sauf autorisation du directeur du parc national, après avis du comité scientifique, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Décret n°95-705 du 9 mai 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteDécret n°95-705 du 9 mai 1995
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve intégrale.
IdentifiantLEGIARTI000006851479
Texte parentLEGITEXT000005618811
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