1. Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 27 mars 1973 susvisé, toute destruction d'animaux, par quelque moyen que ce soit, est interdite sauf aux fins d'élimination d'animaux atteints de maladies contagieuses sur décision du directeur du parc après avis du comité scientifique.
Décret n°95-705 du 9 mai 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteDécret n°95-705 du 9 mai 1995
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve intégrale.
IdentifiantLEGIARTI000006851480
Texte parentLEGITEXT000005618811
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