1. Par dérogation à l'article 26 du décret du 27 mars 1973 susvisé, aucune autorisation ne peut être accordée pour un travail public ou privé susceptible de modifier l'état des lieux.
Décret n°95-705 du 9 mai 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteDécret n°95-705 du 9 mai 1995
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve intégrale.
IdentifiantLEGIARTI000006851481
Texte parentLEGITEXT000005618811
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