Décret n°95-695 du 9 mai 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.

TexteDécret n°95-695 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006629296
Texte parentLEGITEXT000005618814
Référencearticle 1 du décret n°95-695 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Afin de permettre un suivi de la qualité et de la provenance des combustibles minéraux solides, le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national est tenu de remplir une fiche d'identification établie conformément au modèle annexé au présent décret et de l'adresser, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise sur le marché ou de réception du charbon, à l'organisme technique mentionné à l'article 3.

2. Pour le charbon originaire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou originaire d'un pays tiers et mis en libre pratique dans un Etat membre, tout formulaire comportant les mêmes informations établi par une autorité compétente d'un Etat membre sera admis.

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