Décret n°95-695 du 9 mai 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.

TexteDécret n°95-695 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006629297
Texte parentLEGITEXT000005618814
Référencearticle 2 du décret n°95-695 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national a la faculté de demander à l'organisme technique la validation, par un compte rendu d'analyse, des informations contenues dans la fiche d'identification. Dans ce cas, il lui fournit un échantillon des combustibles minéraux solides prélevé et préparé suivant les normes en vigueur. Les frais d'analyse sont à la charge du demandeur.

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