Décret n°95-695 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.

TexteDécret n°95-695 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006629299
Texte parentLEGITEXT000005618814
Référencearticle 4 du décret n°95-695 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Pour permettre l'exercice du contrôle défini à l'article 3, les statuts de l'organisme technique doivent prévoir que le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d'administration, qu'il peut exercer, dans un délai de dix jours à compter de leur adoption, un droit de veto sur ses délibérations et que la délibération frappée de veto ne devient exécutoire que si le ministre chargé de l'industrie n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du veto, confirmé son opposition.

2. Le commissaire du Gouvernement contrôle l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer à cet effet tous livres, pièces et documents administratifs et comptables et requérir tous renseignements des représentants et agents de l'organisme technique.

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