1. Sauf arrêté interministériel particulier, le niveau et l'évolution des prix de ceux des produits soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont inscrits à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires et pris en charge par la sécurité sociale sur factures sont fixés par un accord ou à la suite d'un dépôt de prix.
Arrêté du 10 mai 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteArrêté du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006612432
Texte parentLEGITEXT000005618816
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