1. Les prix de vente aux établissements de santé utilisateurs de ceux des produits soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont pris en charge par la sécurité sociale sur la base de tarifs fixés au tarif interministériel des prestations sanitaires ne peuvent excéder ces tarifs.
Arrêté du 10 mai 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteArrêté du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006612514
Texte parentLEGITEXT000005618816
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