Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1995 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-703 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778341
Texte parentLEGITEXT000005618830
Référencearticle 2 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 (version du 1er juin 1995)Légifrance →
1. L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article 1er est constituée des gains et rémunérations tels que prévus à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D741-59 du Code rural.
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