Décret n°95-703 du 9 mai 1995 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2001 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-703 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778347
Texte parentLEGITEXT000005618830
Référencearticle 3-1 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 (version du 29 juin 2001)Légifrance →

1. Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

2. Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

3. Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

Numérotation : Jusqu'au 30 juin 2000, le numéro 3-1 portait un autre texte (« Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième… »), devenu les articles D741-61 du Code rural et D751-80 du Code rural (décret n° 2006-1134 du 8 septembre 2006, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Nota : Décret 2001-558 2001-06-28 art. 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé, à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.

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