Décret n°95-703 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2000 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-703 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778350
Texte parentLEGITEXT000005618830
Référencearticle 4 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 (version du 30 juin 2000)Légifrance →

1. Pour bénéficier des présentes dispositions les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.

Numérotation : Jusqu'au 30 juin 2000, le numéro 4 portait un autre texte (« Pour bénéficier de l'application des présentes… »), devenu l'article D741-63 du Code rural (décret n° 2006-1134 du 8 septembre 2006, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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