1. Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié, sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.
Décret n°95-703 du 9 mai 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.
TexteDécret n°95-703 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778352
Texte parentLEGITEXT000005618830
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