Décret n°95-703 du 9 mai 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

TexteDécret n°95-703 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778352
Texte parentLEGITEXT000005618830
Référencearticle 5 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié, sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.