1. La prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel correspondant aux emplois inscrits à l'état prévu à l'article 3 du présent décret s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances d'emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés.
Décret n°95-686 du 9 mai 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.
TexteDécret n°95-686 du 9 mai 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives aux emplois, aux agents et aux dépenses de personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006699598
Texte parentLEGITEXT000005618833
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