Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Le directeur.
TITRE Ier : Des agences d'insertion
CHAPITRE II : Organisation de l'agence d'insertion
Section 2 : Le directeur.
IdentifiantLEGIARTI000006667074
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 18 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.
2. Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-23 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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