Décret n°95-710 du 9 mai 1995 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 3 : Le comité d'orientation.
  1. TITRE Ier : Des agences d'insertion
  2. CHAPITRE II : Organisation de l'agence d'insertion
  3. Section 3 : Le comité d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006667078
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 19 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 17 mars 2004)Légifrance →

1. Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section.

2. Le comité d'orientation est composé des membres suivants :

3. - deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

4. - deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;

5. - le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;

6. - le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

7. - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

8. - le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;

9. - la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.

10. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-24 du Code de l'action sociale et des familles.

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