Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementSous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion.
TITRE Ier : Des agences d'insertion
CHAPITRE II : Organisation de l'agence d'insertion
Section 4 : Elaboration, adoption et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale
Sous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006667085
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 22 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.
2. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.
3. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :
4. 1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;
5. 2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
6. 3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;
7. 4° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé ;
8. 5° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-27 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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