Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementSous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion.
TITRE Ier : Des agences d'insertion
CHAPITRE II : Organisation de l'agence d'insertion
Section 4 : Elaboration, adoption et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale
Sous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006667088
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 23 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.
2. Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.
3. Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-28 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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