Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementSous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion.
TITRE Ier : Des agences d'insertion
CHAPITRE II : Organisation de l'agence d'insertion
Section 4 : Elaboration, adoption et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale
Sous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006667091
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 24 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.
2. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-29 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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