Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières concernant le programme annuel de tâches d'utilité sociale.
TITRE Ier : Des agences d'insertion
CHAPITRE II : Organisation de l'agence d'insertion
Section 4 : Elaboration, adoption et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale
Sous-section 2 : Dispositions particulières concernant le programme annuel de tâches d'utilité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006667100
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 27 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
2. En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-32 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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