Décret n°95-710 du 9 mai 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Des agences d'insertion
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006667037
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 3 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →

1. L'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :

2. 1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

3. 2° Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-9 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.