Décret n°95-710 du 9 mai 1995 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux contrats et actions d'insertion
  1. TITRE Ier : Des agences d'insertion
  2. CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux contrats et actions d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000006667124
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 35 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 17 mars 2004)Légifrance →

1. En application de l'article L. 522-13 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-55 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.