1. En application de l'article L. 522-13 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
Décret n°95-710 du 9 mai 1995 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux contrats et actions d'insertion
- TITRE Ier : Des agences d'insertion
- CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux contrats et actions d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000006667124
Texte parentLEGITEXT000005618834
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-55 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.