Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006667128
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 37 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
2. Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil d'administration est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-41 du Code de l'action sociale et des familles.
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