Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006667129
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 38 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, établi en cinq exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par le directeur de l'agence d'insertion, d'une part, et par le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité, d'autre part.
2. Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-42 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.