Décret n°95-710 du 9 mai 1995 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
  1. TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006667140
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 43 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →

1. La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.

2. Toutefois, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.

3. La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-47 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.