Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006667142
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 44 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →
1. Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.
2. Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables.
3. A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-48 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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