Décret n°95-710 du 9 mai 1995 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 1 : Les conventions de programme.
  1. TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux conventions signées entre l'agence d'insertion et les organismes utilisateurs
  3. Section 1 : Les conventions de programme.
IdentifiantLEGIARTI000006667152
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 50 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.

2. Chaque convention de programme doit notamment :

3. 1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;

4. 2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la section 2 ci-après, ou à l'agence d'insertion elle-même ;

5. 3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 p. 100 du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.

6. Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-56 du Code de l'action sociale et des familles.

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