Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Les conventions de mise à disposition.
TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux conventions signées entre l'agence d'insertion et les organismes utilisateurs
Section 2 : Les conventions de mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006667156
Texte parentLEGITEXT000005618834
Référencearticle 54 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.
2. Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 44 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-60 du Code de l'action sociale et des familles.
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