1. Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles du chapitre Ier du titre II du présent décret.
Décret n°95-710 du 9 mai 1995 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-710 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 2 : Les conventions de mise à disposition.
- TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux conventions signées entre l'agence d'insertion et les organismes utilisateurs
- Section 2 : Les conventions de mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006667158
Texte parentLEGITEXT000005618834
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R522-62 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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