Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°95-687 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699603
Texte parentLEGITEXT000005618837
Référencearticle 2 du décret n°95-687 du 9 mai 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - La section 1 du chapitre II du même décret est complété par un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section. >>
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