Arrêté du 10 mai 1995 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731399
Texte parentLEGITEXT000005618877
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 15 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit: << Lorsqu'un détenu, écroué dans un établissement pénitentiaire autre que celui où est implanté le service médico-psychologique régional, présente un état de santé ne relevant pas des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale, mais nécessitant un traitement psychiatrique adapté, sa prise en charge par le service médico-psychologique régional compétent et notamment son hospitalisation dans ce service sont demandées par un médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire d'origine. << Après accord d'un psychiatre du service médico-psychologique régional, le transfèrement est ordonné par l'autorité pénitentiaire compétente. En outre, s'il s'agit d'un prévenu, l'accord de l'autorité judiciaire est préalablement requis. << Dès que l'état de santé du détenu ne nécessite plus son maintien en hospitalisation ou sa prise en charge par le service médico-psychologique régional, le retour de l'intéressé vers l'établissement d'origine ou vers toute autre destination pénale est ordonné, sur proposition d'un psychiatre du service, par l'autorité pénitentiaire compétente. << Les transfèrements sont effectués dans les délais les plus brefs. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.