Arrêté du 10 mai 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731389
Texte parentLEGITEXT000005618877
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: I. - Les mots: << établissement hospitalier public >> sont remplacés par les mots: << établissement public de santé ou de l'établissement privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier >>. Les mots: << psychiatre hospitalier responsable du service >> sont remplacés par les mots: << praticien hospitalier responsable du service >>. II. - Cet article est ainsi complété: << Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de coordination avec la structure mentionnée à l'article R. 711-7 du code de la santé publique sont fixées dans le cadre d'un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé, après avis du conseil d'administration. << Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, les engagements réciproques de l'établissement de santé et de l'établissement pénitentiaire sont fixés en annexe au protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique. << Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé autre que celui désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, un protocole complémentaire est signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et les directeurs des deux établissements de santé concernés. Il fixe, outre les conditions de fonctionnement du service médico-psychologique régional, les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la fourniture des médicaments. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.