1. La société employant les personnels à statut ouvrier concernés leur rembourse la partie de la cotisation versée par eux au régime général de la sécurité sociale, pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité-soins, qui excède le montant des cotisations telles qu'elles sont dues par les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Décret n°95-727 du 9 mai 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2015.
TexteDécret n°95-727 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000031504976
Texte parentLEGITEXT000005618893
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.