Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 95-728 du 9 mai 1995
RattachementSection 1 : Admission des élèves français.
IdentifiantLEGIARTI000035775220
Texte parentLEGITEXT000005618899
Référencearticle 3 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

2. 1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

3. 2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ;

4. 3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-trois ans au 1er janvier ;

5. 4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

6. 5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

7. Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035775220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.