1. Les capitaines ou lieutenants de vaisseau et les officiers de grade correspondant concernés par les articles 1er à 18 du présent décret, classés au 4e échelon et ayant atteint vingt-neuf ans de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date au 5e échelon.
Décret n°95-736 du 10 mai 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°95-736 du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481030
Texte parentLEGITEXT000005618905
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