Arrêté du 10 mai 1995 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 mai 1995.

TexteArrêté du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731304
Texte parentLEGITEXT000005618914
Référencearticle 15 de l'arrêté du 10 mai 1995 (version du 16 mai 1995)Légifrance →

1. En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs des organisations professionnelles, le ministre chargé de la santé pourvoit les sièges vacants par des professionnels désignés en raison de leur compétence.

2. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.

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