Référencearticle 15 de l'arrêté du 10 mai 1995 (version du 16 mai 1995)Légifrance →
1. En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs des organisations professionnelles, le ministre chargé de la santé pourvoit les sièges vacants par des professionnels désignés en raison de leur compétence.
2. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.