Arrêté du 10 mai 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 1995.

TexteArrêté du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731294
Texte parentLEGITEXT000005618914
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mai 1995 (version du 16 mai 1995)Légifrance →

1. La commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :

2. Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes :

3. Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.) : un membre ;

4. Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.) : un membre ;

5. Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) : un membre ;

6. Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) : un membre ;

7. Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.) : un membre ;

8. Union nationale des syndicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.) :

9. trois membres ;

10. Syndicat national des opticiens adaptateurs distributeurs d'optique de contact (S.N.A.D.O.C.) : un membre ;

11. Syndicat des opticiens français indépendants (S.O.F.I.) :

12. un membre ;

13. Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.

14. Onze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :

15. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

16. - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

17. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

18. - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

19. - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

20. - le ministre chargé du commerce ou son représentant ;

21. - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

22. - un médecin inspecteur régional de la santé ;

23. - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Syndicat national des ophtalmologistes français ;

24. - deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.

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