Arrêté du 9 mai 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006463085
Texte parentLEGITEXT000005618915
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes: << - les personnels classés dans les groupes VII et VIII de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII; << - les personnels classés dans les groupes IX et XI de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII; << - les personnels classés dans les groupes XIII, XIV, XVI, XVIII, XXV et suivants de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.