Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes: << - les personnels classés dans les groupes VII et VIII de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII; << - les personnels classés dans les groupes IX et XI de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII; << - les personnels classés dans les groupes XIII, XIV, XVI, XVIII, XXV et suivants de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII. >>