Arrêté du 9 mai 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006463094
Texte parentLEGITEXT000005618920
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes: << - les personnels classés dans les groupes IV, VII et VIII de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII; << - les personnels classés dans le groupe XI de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.