Arrêté du 19 juin 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juin 1995.

TexteArrêté du 19 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006614725
Texte parentLEGITEXT000005619011
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 juin 1995 (version du 22 juin 1995)Légifrance →

1. Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont reconnues représentatives au plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers :

2. Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes ;

3. Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services ;

4. Confédération générale de l'alimentation en détail ;

5. Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants ;

6. Fédération nationale du bâtiment ;

7. Confédération générale de l'artisanat français ;

8. Union confédérale artisanale de la mécanique ;

9. Fédération nationale des syndicats de commerçants non sédentaires ;

10. Fédération française des taxis de province ;

11. Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration ;

12. Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;

13. Fédération nationale des taxis indépendants ;

14. Groupement national de la photographie professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006614725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.