Arrêté du 29 mai 1995 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 mai 1995
Rattachement
Chapitre III : Hygiène du fonctionnement.
  1. Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement
  2. Chapitre III : Hygiène du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006643404
Texte parentLEGITEXT000005619022
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 mai 1995 (version du 29 juin 1995)Légifrance →

1. Les viandes, y compris les abats, destinées à être découpées, désossées, conditionnées dans un atelier de découpe agréé doivent :

2. - avoir été obtenues à partir d'animaux abattus dans un établissement d'abattage agréé ;

3. - avoir été préparées, manipulées et entreposées dans des établissements agréés et transportées conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables en application du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé.

4. En particulier, les viandes retournées d'établissements de vente au détail ou d'entrepôts non agréés ne peuvent en aucun cas être découpées ou reconditionnées dans un établissement agréé.

5. La salle de découpe doit être entièrement nettoyée et désinfectée avant toute introduction de viandes fraîches de volailles visées au premier alinéa lorsqu'elle a été utilisée pour d'autres viandes.

6. Le vétérinaire inspecteur doit avoir libre accès, à tout moment, à tous les locaux d'entreposage et de travail pour s'assurer du respect rigoureux de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.