Arrêté du 29 mai 1995 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.

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TexteArrêté du 29 mai 1995
Rattachement
Chapitre III : Hygiène du fonctionnement.
  1. Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement
  2. Chapitre III : Hygiène du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006643405
Texte parentLEGITEXT000005619022
Référencearticle 15 de l'arrêté du 29 mai 1995 (version du 29 juin 1995)Légifrance →

1. 1° Les ateliers de découpe disposant d'un local spécialement destiné à l'éviscération peuvent recevoir des carcasses non éviscérées dans les conditions prévues aux articles 20 et 39 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles.

2. 2° Pour ce qui concerne les carcasses de palmipèdes gras préparées dans une salle d'abattage à la ferme agréée, elles peuvent :

3. - soit être transportées directement de la salle d'abattage à l'atelier de découpe agréé ;

4. - soit passer par un centre de regroupement identifié conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, répondant aux conditions d'hygiène décrites en annexe I du présent arrêté, ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française sous forme d'avis et inspecté selon les dispositions de l'annexe II, étant entendu que ces viandes ne peuvent transiter que par un seul centre de regroupement, avant leur acheminement vers l'atelier de découpe.

5. Le responsable de l'atelier de découpe est tenu de s'assurer que les viandes proviennent bien d'une salle d'abattage à la ferme agréée et qu'elles n'ont pas transité par plus d'un centre de regroupement. 3° Le directeur des services vétérinaires peut autoriser que l'ablation du foie des carcasses destinées à passer par un centre de regroupement soit réalisée à la salle d'abattage à la ferme agréée sous réserve que :

6. a) Cette ablation soit effectuée :

7. - soit dans un local différent du local d'abattage et satisfaisant aux exigences de l'article 38, troisième alinéa, de l'arrêté du 14 janvier 1994 précité ;

8. - soit dans le local d'abattage, mais à un moment différent des opérations d'abattage (étourdissement, saignée et plumaison) et après nettoyage soigneux et désinfection complète de ce local ;

9. b) Les règles d'hygiène énoncées aux articles 14 à 18 de l'arrêté du 14 janvier 1994 précité soient respectées pour cette opération.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.