Arrêté du 29 mai 1995 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 mai 1995
RattachementTitre III : Conditionnement, emballage et transport.
IdentifiantLEGIARTI000006643409
Texte parentLEGITEXT000005619022
Référencearticle 19 de l'arrêté du 29 mai 1995 (version du 29 juin 1995)Légifrance →

1. Les emballages (caisses, cartons...) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :

2. - ne pas pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande ;

3. - ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;

4. - être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.

5. Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage de viande, sauf s'ils sont en matériau résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.

6. Les viandes fraîches découpées et les abats sont, dans tous les cas, conditionnés aussitôt après la découpe, d'une manière conforme aux règles d'hygiène. Ces conditionnements doivent être transparents et incolores, et répondre, en outre, aux conditions indiquées au premier alinéa, premier et deuxième tiret. Ils ne peuvent être réutilisés pour le conditionnement des viandes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.