Arrêté du 29 mai 1995 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 mai 1995
RattachementTitre III : Conditionnement, emballage et transport.
IdentifiantLEGIARTI000006643412
Texte parentLEGITEXT000005619022
Référencearticle 22 de l'arrêté du 29 mai 1995 (version du 29 juin 1995)Légifrance →

1. Les viandes fraîches découpées, désossées ou non, sont transportées conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables en application du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé.

2. Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 30 du présent arrêté sont accompagnées d'un document commercial sur lequel figurent :

3. - le numéro d'agrément de l'établissement ;

4. - en outre, pour les viandes congelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation.

5. Ce document est conservé par l'établissement destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services vétérinaires.

6. Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers dans un moyen de transport plombé, ou lorsqu'elles ont été obtenues dans un établissement situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de police sanitaire, les viandes fraîches doivent être accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur au moment du chargement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Il doit comporter un seul feuillet. L'exemplaire original doit accompagner les viandes. Le responsable de l'établissement est tenu de prévenir le directeur des services vétérinaires qu'il reçoit des viandes en provenance d'autres Etats membres ou de pays tiers. Le directeur des services vétérinaires définit alors avec le responsable de l'établissement les modalités selon lesquelles celui-ci informe les services vétérinaires de ces arrivées.

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