1. Les établissements doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations, sans croisement ni chevauchement des circuits.
Arrêté du 29 mai 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 mai 1995
RattachementTitre Ier : Conditions d'installation et d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006643393
Texte parentLEGITEXT000005619022
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