1. Le marquage est effectué par les exploitants, à leurs frais, sous contrôle du vétérinaire inspecteur de l'établissement, à l'aide des marques et estampilles définies à l'article 31 ci-dessus. Le vétérinaire inspecteur de l'établissement contrôle les marques et estampilles ainsi que le matériel de conditionnement revêtu de la marque de salubrité.
Arrêté du 29 mai 1995 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 mai 1995
RattachementTitre IV : Inspection sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006643422
Texte parentLEGITEXT000005619022
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