Arrêté du 29 mai 1995 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 mai 1995
RattachementTitre IV : Inspection sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006643423
Texte parentLEGITEXT000005619022
Référencearticle 33 de l'arrêté du 29 mai 1995 (version du 29 juin 1995)Légifrance →

1. Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un établissement ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des viandes de volailles découpées dans cet établissement ou des morceaux découpés provenant d'un autre établissement agréé, dont l'emballage est revêtu de la marque communautaire de salubrité, et qui y sont introduits en vue de leur conditionnement.

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