1. Les locaux où l'on procède à l'obtention et au traitement des viandes comportent au moins :
2. a) Un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés ;
3. b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres ; la ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;
4. c) Des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer ; si elles sont en bois, elles doivent être recouvertes sur toutes leurs surfaces d'un revêtement lisse et imperméable ;
5. d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;
6. e) Une ventilation suffisante et, en cas de nécessité, un dispositif efficace d'évacuation des buées ;
7. f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs.
8. Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l'établissement concerné, le local d'entreposage doit répondre aux exigences citées aux points a et d.