1. Les équipements de réfrigération doivent permettre de maintenir les viandes aux températures internes exigées à l'article 18 du présent arrêté. Ces équipements comportent un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des viandes fraîches.
Arrêté du 29 mai 1995 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 mai 1995
RattachementTitre V : Ateliers de découpe dérogataires.
IdentifiantLEGIARTI000006643436
Texte parentLEGITEXT000005619022
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