Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 17 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-826 du 30 juin 1995
RattachementDispositions applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs et les équipements assimilés.
Titre Ier
Dispositions applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs et les équipements assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006675872
Texte parentLEGITEXT000005619033
Référencearticle 7 du décret n°95-826 du 30 juin 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →
1. Le chef de l'établissement chargé des travaux organise ceux-ci de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent. Il doit notamment éviter tout risque résultant, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.
2. En cas d'intervention simultanée de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'établissement chargé des travaux prend les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité des activités de ces travailleurs et pour assurer les conditions d'une communication fiable entre eux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.